J.O. 164 du 17 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-712 du 9 juillet 2004 relatif à la compensation financière versée aux communes des départements d'outre-mer ayant réalisé une opération de premier numérotage et pris pour l'application de l'article L. 2563-2-2 du code général des collectivités territoriales


NOR : DOMA0400022D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-28 et L. 2563-2-2 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 mars 2004 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 12 mars 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 16 février 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 16 février 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 15 mars 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 16 février 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 16 février 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 18 février 2004 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 février 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans la section I du chapitre III du titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire), après l'article R. 2563-6, il est inséré une sous-section 5 intitulée « Dotation particulière relative au financement des opérations de premier numérotage » et comprenant les articles R. 2563-7 à R. 2563-10 ainsi rédigés :

« Art. R. 2563-7. - La dotation exceptionnelle prévue à l'article L. 2563-2-2 est versée aux communes dans les conditions fixées par la présente sous-section.

« Art. R. 2563-8. - Les dépenses éligibles à la dotation comprennent :

« a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;

« b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;

« c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.

« Art. R. 2563-9. - Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié de la dépense justifiée.

« Art. R. 2563-10. - A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes. »

Article 2


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau